Publication au JORF du 30 mai
1982
Décret n°82-447 du 28 mai
1982
Décret relatif à l'exercice du droit
syndical dans la fonction publique.
version consolidée au 30 mai 1982 -
version JO
initiale Sur le rapport du Premier
ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre
délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines
modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à
l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des
fonctionnaires ;
Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux
dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des
administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des
corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et les
dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services
techniques ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection
sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Dispositions
générales.
Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents
publics dans les administrations de l'Etat et dans les
établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère
industriel et commercial sont déterminées par le présent décret.
Les organisations syndicales déterminent librement leurs
structures dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces
organisations d'informer l'administration.
Titre II : De l'exercice du droit
syndical. Chapitre Ier : Conditions d'exercice des droits
syndicaux. Section I : Locaux syndicaux.
L'administration doit mettre à la disposition des organisations
syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré,
ayant une section syndicale, un local commun aux différentes
organisations lorsque les effectifs du personnel d'un service ou
d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif
commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la
mesure du possible, l'administration met un local distinct à la
disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux
distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel d'un
service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment
administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un
tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou
confédération se voient attribuer un même local.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les
plus représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des
bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces
locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments
administratifs. L'administration supporte, le cas échéant, les frais
afférents à la location de ces locaux.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales
comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité
syndicale. Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux
locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux
organisations syndicales doit être prise en compte.
Section II : Réunions
syndicales.
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions
statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments
administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent
également tenir des réunions durant les heures de service mais dans
ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y
assister.
Les organisations syndicales les plus représentatives sont en
outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion
mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder
une heure.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son
choix, à l'une de ces réunions d'information.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du
ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget
fixe les modalités d'application du présent article pour les agents
relevant du ministère de l'éducation nationale.
Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation
syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à
l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas
au service dans lequel une réunion se tient.
Le chef de service doit être informé de la venue de ce
représentant avant le début de la réunion.
La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit
pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner
une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.
Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en
conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la
réunion.
Section III : Affichage des documents
d'origine syndicale.
L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des
panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la
conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement
accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement
accès.
Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale,
ou le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un
document établi à l'échelon national, et, dans tous les cas, le
responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu sont
immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d'une copie
du document affiché ou par la notification précise de sa nature et
de sa teneur.
Section IV : Distribution des documents
d'origine syndicale.
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux
agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors
des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun
cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles
ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être
assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d'une décharge de service.
Section V : Collecte des cotisations
syndicales.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans
l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux
ouverts au public, par les représentants des organisations
syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une
décharge de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au
fonctionnement du service.
Chapitre II : Situation des représentants
syndicaux.
Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la
demande sont placés en position de détachement en application des
dispositions des articles 1er (9) et 5 du décret n° 59-309 susvisé.
Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité
de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux
articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d'un
mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations
résultant de ce mandat.
Section I : Autorisations spéciales
d'absence.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous
réserve des nécessités du service, aux représentants des
organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès
syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont
membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la
structure du syndicat considéré.
La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en
application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une
année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux
congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des
confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours
par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès
syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs
des organisations syndicales internationales, des syndicats
nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions
régionales et des unions départementales de syndicats.
Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées,
pour les besoins de l'activité syndicale ministérielle et
interministérielle, aux représentants syndicaux mandatés pour
participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes
directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux
indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées
dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales
d'absence déterminé, chaque année, par département ministériel à
raison d'une journée d'autorisation spéciale d'absence pour 1.000
journées de travail effectuées par les agents du département
ministériel considéré, ce contingent étant réparti entre les
organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du
ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget
détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités
d'application du présent article aux agents relevant du ministère de
l'éducation nationale.
Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les
représentants syndicaux appelés à siéger au conseil supérieur de la
fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions
administratives paritaires, des comités économiques et sociaux
régionaux, des comités d'hygiène et de sécurité, des groupes de
travail convoqués par l'administration, des conseils
d'administration des organismes sociaux ou mutualistes et des
conseils d'administration des hôpitaux et des établissements
d'enseignement, ou appelés à participer aux réunions organisées par
l'administration se voient accorder une autorisation d'absence. La
durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et
la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour
permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu
des travaux.
Section II : Décharges d'activité de
service.
Un contingent global de décharges d'activité de service est fixé
chaque année par ministère. Il est calculé par application du barème
ci-après :
Une décharge totale de service par 350 agents pour les effectifs
ne dépassant pas le chiffre de 25.000 agents ;
Une décharge totale de service par 375 agents pour les effectifs
compris entre 25.001 agents et 50.000 agents ;
Une décharge totale de service par 400 agents pour les effectifs
compris entre 50.001 agents et 100.000 agents ;
Une décharge totale de service par 425 agents pour les effectifs
compris entre 100.001 agents et 150.000 agents ;
Une décharge totale de service par 450 agents pour les effectifs
compris entre 150.001 agents et 200.000 agents ;
Une décharge totale de service par 500 agents pour les effectifs
compris entre 200.001 agents et 300.000 agents ;
Une décharge totale de service par 1.000 agents pour les
effectifs compris entre 300.001 agents et 450.000 agents ;
Une décharge totale de service par 1.500 agents pour les
effectifs compris entre 450.001 agents et 600.000 agents ;
Un décharge totale de service par 2.000 agents pour les effectifs
dépassant 600.000 agents.
Les effectifs pris en compte comprennent les agents titulaires et
non titulaires des services centraux et extérieurs des ministères et
des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères.
Les décharges de service sont attribuées par ministère.
Le contingent de décharges de service est réparti entre les
organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs
représentants les bénéficiaires de décharges de service. Elles en
communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été
attribuées au niveau national, ou au chef de service intéressé, dans
le cas où elles ont été accordées localement. Dans la mesure où la
désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche
de l'administration, le ministre ou le chef de service invite
l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La
commission administrative paritaire compétente doit être informée de
cette décision.
Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au
conseil supérieur de la fonction publique a droit à un nombre de
décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu
du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget.
Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du
présent décret aboutit à l'octroi d'un nombre de décharges inférieur
à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans
certains ministères à la date de publication du présent décret, un
arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre
chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider le
maintien du nombre des décharges au niveau antérieur.
Le contingent global de décharges de service prévu à l'article 16
du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les
cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres
intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions
d'attribution de ce contingent entre les ministères.
Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire
bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un
mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé
demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du
même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une
situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un
avancement moyen depuis cette date.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre
chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires
et fixe les modalités d'application des articles 4 à 10 ci-dessus
dans les établissements intéressant la défense nationale.
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1983.
Article 22
Le Premier
ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Signataires :
Le Président de la République, FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, Pierre MAUROY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur, MICHEL
JOBERT.
Le ministre d'Etat, ministre des transports, CHARLES FITERMAN.
Le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du
territoire, MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la
technologie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des
droits de la femme, YVETTE ROUDY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.
Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des
finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre de l'industrie, PIERRE DREYFUS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de
l'énergie, EDMOND HERVE.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre de la culture, JACK LANG.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre du temps libre, ANDRE HENRY.
Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de
la jeunesse et des sports, EDWIGE AVICE.
Le ministre de l'urbanisme et du logement, ROGER QUILLIOT.
Le ministre de l'environnement, MICHEL CREPEAU.
Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.
Le ministre de la communication, GEORGES FILLIOUD.
Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.
Le ministre des anciens combattants, JEAN LAURAIN.
Le ministre de la consommation, CATHERINE LALUMIERE.
Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.
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