Publication au JORF du 5 juin
2004
Décret n°2004-490 du 3 juin
2004
Décret relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie
préventive.
NOR:MCCX0400056D
version consolidée au 5 juin 2004 -
version
JO initiale
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture
et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article
1472 ;
Vu le code des marchés publics, annexé au décret n° 2004-15 du 7
janvier 2004 ;
Vu la loi n° 2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive,
notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des
objets provenant des fouilles archéologiques, modifié par
l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour
l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux
biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la
passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de
prestation de services à des règles de publicité et de mise en
concurrence ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux
procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des
organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à
l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et
modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié
par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997 et par le décret n° 97-1205
du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour
l'application à la ministre chargée de la culture et de la
communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre
2001 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux
subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de
l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date
du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date
du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du
14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du
14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date
du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Martinique en date
du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date
du 20 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date
du 20 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendZN
Chapitre Ier : Dispositions
générales.
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de
leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que
dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de
conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des
demandes de modification de la consistance des opérations.
Les mesures mentionnées à l'article 1er sont prescrites par le
préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux
affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels
maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences
dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du
dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative
compétente est le Conseil national de la recherche archéologique
prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.
Pour l'application du présent décret, sont dénommées :
a) "Aménageurs" les personnes qui projettent d'exécuter les
travaux ;
b) "Opérateurs" les personnes qui réalisent les opérations
archéologiques.
Entrent dans le champ de l'article 1er :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5
et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un
seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation
est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1
du code de l'urbanisme ;
b) A un permis de démolir en application des articles L. 430-1 et
L. 430-2 du même code ;
c) A une autorisation d'installations ou de travaux divers en
application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du même code ;
d) A une autorisation de lotir en application des articles R.
315-1 et suivants du même code ;
e) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté
en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées
conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 315-1
et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie
supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de
l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation
d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative,
qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments
historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont
soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code
du patrimoine.
Entrent également dans le champ de l'article 1er les opérations
mentionnées aux articles 6 et 7.
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques
préalablement à leur réalisation les projets d'aménagements
affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans
le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris
après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant
à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département
ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux
maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en
mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est
tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les
mairies.
Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui
ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à
l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du
patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire
de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le
dossier de demande de permis de construire, de demande de permis de
démolir, de demande d'autorisation de lotir, de demande
d'autorisation relative à des installations ou travaux divers ou le
dossier de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond
à ce projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer
le dossier d'une déclaration de travaux déposée en application de
l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.
En dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités
compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux
mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration
mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 peuvent décider de
saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont
connaissance.
I. - Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le
préfet de région est saisi :
1° Pour les permis de construire, les permis de démolir, les
autorisations d'installations ou de travaux divers et les
autorisations de lotir, par le préfet de département qui lui adresse
un exemplaire du dossier de demande dès qu'il a reçu les éléments
transmis par le maire en application, respectivement, des articles
L. 421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11 du code de l'urbanisme
;
2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne
publique ayant pris l'initiative de la création de la zone qui
adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé prévu
à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;
3° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 4° de
l'article 4, dans les conditions définies à l'article R. 442-3-1 du
code de l'urbanisme ;
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de
l'article 4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre
qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir
la demande d'autorisation, qui adresse une copie du dossier de
demande au préfet de région ;
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de
l'article 4 qui ne sont pas soumis à une autorisation
administrative, par l'aménageur. Celui-ci adresse au préfet de
région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur
emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur
impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été
arrêtés.
II. - Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés
au 6° de l'article 4, la saisine du préfet de région au titre de
l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 du code du patrimoine
vaut saisine au titre du présent décret.
Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à
l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de
réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai
prévu à l'article 18 ou, le cas échéant, le délai prévu au deuxième
alinéa de l'article 19.
Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir
les autorisations requises par les lois et règlements ou avant
d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin
qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions archéologiques.
A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan
parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet
et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas
échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées
pour l'exécution des travaux.
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible
d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le
demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de
la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des
prescriptions de diagnostic archéologique.
Hors des zones mentionnées à l'article 5, en cas de réponse
négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article 10,
le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un
diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il
a été saisi, pendant une durée de cinq ans, sauf modification
substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le
territoire de la commune.
Sont considérées comme substantielles les modifications portant
notamment sur l'implantation, la profondeur ou les modes de
fondation des ouvrages projetés.
Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de
la commune conduit le préfet de région à modifier l'appréciation
qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait
connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais
et en informe le maire.
Si le préfet de région a fait connaître, en application de
l'article 10, la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut le
saisir d'une demande anticipée de prescription.
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues
par le présent décret, la réalisation d'un diagnostic archéologique
et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site
sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article 14.
La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par
le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4
du code du patrimoine.
Chapitre II : Régime des prescriptions
archéologiques.
Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques,
délivre l'autorisation de fouille et désigne le responsable
scientifique de toute opération d'archéologie préventive.
Le responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de
région et le garant de la qualité scientifique de l'opération
archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de la mise en
oeuvre du projet d'intervention de l'opérateur, les décisions
relatives à la conduite scientifique de l'opération et à
l'élaboration du rapport dont il dirige la rédaction. Il peut être
différent pour la réalisation du diagnostic et pour la réalisation
de la fouille.
Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études,
prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à
caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement
présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des
travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données
archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en
assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats
dans un rapport final ;
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la
consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la
réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la
nature des fondations, les modes de construction ou de démolition,
le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique
permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
Les prescriptions sont motivées.
Lorsqu'il prescrit un diagnostic en application du 1° de
l'article 14, le préfet de région définit ses objectifs, l'emprise
de l'opération, les principes méthodologiques à suivre ainsi que la
qualification du responsable scientifique.
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage
ou de travaux mentionnées à l'article 1er portent sur des terrains
recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une
conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de
l'aménagement, le préfet de région demande le classement parmi les
monuments historiques de tout ou partie du terrain. Le ministre
chargé de la culture notifie, dans ce cas, au propriétaire du
terrain une proposition de classement dans les conditions prévues
par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que
le préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les
autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à
l'article 4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution
de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de
l'article 14, les modifications de la consistance du projet
indiquées par le préfet ont valeur de prescription. Si celles-ci ne
sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation
délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice
technique exposant le contenu des mesures prises.
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la
réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un
diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une
prescription de fouille ou demander la modification de la
consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les
aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude
d'impact.
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai
applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est
réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son
intention d'édicter une prescription de fouille ou de demander la
modification de la consistance du projet, il doit notifier le
contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser
trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce
délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles
prescriptions.
La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de
région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à
l'aménageur. A compter de cette date, le préfet de région dispose
d'un délai de trois mois pour notifier le contenu des prescriptions
postérieures au diagnostic. A défaut de notification dans ce délai,
le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles
prescriptions.
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de
l'article 12, le délai de trois mois court à compter de la réception
du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues à
l'article 8 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention
de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés.
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à
l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de
l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire
ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes
d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de
l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement
saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement a fait
savoir à l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention
archéologique préventive.
Si le préfet de région, saisi en application de l'article 10
d'une demande tendant à ce qu'il examine si un projet est
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, a
prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut
édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'article
14 lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un
dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque,
saisi en application des articles 10 et 12, il a prescrit des
mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune
prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions
prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération.
Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives,
le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au
préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à
l'article 14 soit pour la totalité du projet, soit lors de
l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par
arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à
fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour
l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la
demande.
Chapitre III : Mise en oeuvre des
diagnostics. Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du
diagnostic.
Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à
l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques
préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique
agréé, aux collectivités territoriales ou aux groupements de
collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération
d'aménagement doit avoir lieu.
Les collectivités territoriales ou les groupements de
collectivités territoriales dont le service archéologique a été
agréé peuvent décider :
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une
opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire
;
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie
préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux
entrepris sur leur territoire.
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à
l'article 23 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie
préventive pour une opération, en application du 1° de cet article,
doivent faire connaître leur décision en ce sens au préfet de région
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification
de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur
décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de
collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
La décision des collectivités territoriales ou des groupements de
collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de
l'article 23, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur
territoire doit fixer la durée pendant laquelle elle s'applique, qui
ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de
région, au préfet de département, aux autres collectivités
territoriales inclues dans le territoire de la collectivité ou du
groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives.
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un
diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte
d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de
l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs
groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf
décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de
diagnostic.
A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le
préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur
compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur
compétent est par ordre de priorité :
1° La commune ou le groupement de communes ;
2° Le département ;
3° La région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse
;
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Section 2 : Les conditions de réalisation du
diagnostic.
A la réception de la notification de l'attribution du diagnostic,
l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en
oeuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour
approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la
prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à
l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet
dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard
deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du
diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de
convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic,
telles que prévues à l'article 29.
I. - La convention prévue à l'article 28 définit notamment :
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du
rapport ;
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par
l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi
que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par
l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en
charge financière par l'opérateur ;
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par
l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par
l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.
II. - La convention ne peut avoir pour effet la prise en charge,
par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier
qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport
prévus au 1° du I de l'article 29 courent à compter de la mise à
disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer
aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du I du
même article.
En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et
l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par
la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze
jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la
commission interrégionale de la recherche archéologique.
La convention prévue à l'article 28 est transmise au préfet de
région.
Le rapport de diagnostic est transmis au préfet de région, qui le
porte à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du
terrain.
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au
troisième alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine est
d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des
travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux
mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux
soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.
Le délai est suspendu en cas de force majeure.
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans
les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique
si des vestiges ont été découverts et en fournit une première
caractérisation.
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges
archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux
d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L.
531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine. Toutefois, pour leur
conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter
une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article
14 du présent décret.
Chapitre IV : Mise en oeuvre des
fouilles. Section 1 : Les prescriptions archéologiques de
fouilles.
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues
par l'article l9, la réalisation d'une fouille, il assortit son
arrêté de prescription d'un cahier des charges scientifique qui :
a) Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les
principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des
études à réaliser ;
b) Précise les qualifications du responsable scientifique de
l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires
à l'équipe d'intervention ;
c) Définit la nature prévisible des travaux nécessités par
l'opération archéologique, en indique, le cas échéant, la durée
minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;
d) Détermine les mesures à prendre pour la conservation
préventive des vestiges mis au jour ;
e) Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
L'arrêté de prescription archéologique de fouilles est notifié à
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à
l'aménageur.
Section 2 : Les conditions de réalisation
des fouilles.
Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le
préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le
ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise
d'ouvrage de l'aménageur.
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut
national de recherches archéologiques préventives, à un service
archéologique territorial agréé ou à toute autre personne de droit
public ou privé titulaire de l'agrément prévu au chapitre IX du
présent décret.
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des
marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux
règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code.
Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à la
loi du 3 janvier 1991 susvisée, la passation du contrat de fouilles
est régie par les règles de passation des marchés de travaux fixées
par le décret du 31 mars 1992 susvisé.
L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le
projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en
oeuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de la
prescription, notamment les méthodes et techniques employées et les
moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur
sur la base du cahier des charges scientifique.
Le contrat précise :
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa
durée et le prix de réalisation des fouilles ;
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain
par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de
dépassement des délais convenus ;
4° La date de remise du rapport final d'opération.
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des
marchés publics, le contrat contient en outre les mentions
obligatoires prévues par ledit code.
Le contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et
accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur, est
transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission
vaut demande de l'autorisation de fouille prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 523-9 du code du patrimoine.
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est
complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée
attestant que les conditions prévues à l'article 44 sont
satisfaites.
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la
réception du dossier transmis pour délivrer l'autorisation de
fouilles ou la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au
cahier des charges scientifique. L'absence de décision notifiée dans
le délai précité vaut refus de l'autorisation.
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui
présenter un projet amendé dans un délai et selon des modifications
qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze
jours à compter de la nouvelle présentation du projet pour notifier
sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée
rejetée.
L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable
scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur
proposition de l'opérateur.
Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la
nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique
d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui
dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander
la modification. A défaut de notification d'une décision dans ce
délai, le projet révisé est réputé refusé.
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à
remettre en cause les résultats du diagnostic et les données
scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut
formuler des prescriptions complémentaires.
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées
aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie
générale du contrat mentionné à l'article 40.
En cas de découverte d'importance exceptionnelle, le préfet peut,
par une décision motivée prise après avis de la commission
interrégionale de la recherche archéologique, prolonger la durée
d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du
projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la
fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur
les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier
l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou
un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de
l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le
préfet de région peut demander communication des documents suivants
:
a) Description de la composition du capital social ;
b) Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou
conseil de surveillance de l'opérateur ;
c) Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et
budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des
recettes lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en
contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ;
d) Description des contributions matérielles ou des apports en
main-d'oeuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.
Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la
fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur
demande à l'Institut national de recherches archéologiques
préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription
correspondante.
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut
national de recherches archéologiques préventives adresse au
demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à
l'article 40. Il est alors fait application des dispositions des
articles 41 et 42.
Section 3 : La procédure
d'arbitrage.
Si, dans le cas mentionné à l'article 46, les parties sont en
désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement
des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi
ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article 48.
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable
par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui en dresse la
liste.
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité
n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les
parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre
arbitre.
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut
excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à
laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen
soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions
respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les
mentions prévues à l'article 1472 du nouveau code de procédure
civile.
La décision est motivée et signée par l'arbitre.
Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité
forfaitaire dont le montant, à la charge des parties, est fixé par
arrêté du ministre chargé de la culture.
La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de
la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le
dessaisit de celle-ci.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de
réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de
la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
La décision de l'arbitre a valeur de jugement de tribunal
administratif.
Section 4 : Achèvement des
fouilles.
Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de
l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de
région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute
de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée
acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de
lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative
n'est intervenue.
Chapitre V : Le contrôle des opérations
d'archéologie préventive.
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous la
surveillance des services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de
l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux
services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic ou de
la fouille, au moins cinq jours ouvrables avant le début de
l'opération.
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue
des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées
par écrit à l'opérateur et, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de
l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en
oeuvre effective des observations et des instructions du
représentant de l'Etat.
En cas de non-respect des observations et instructions du
représentant de l'Etat, le préfet de région met le responsable
scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède
de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas des fouilles,
l'aménageur est informé de cette mise en demeure.
Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le
délai prescrit, le préfet de région peut :
- en cas de manquement imputable au responsable scientifique, en
désigner un nouveau ;
- en cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la
procédure de retrait de l'autorisation des fouilles, telle que
prévue à l'article L. 531-6 du code du patrimoine. Il doit notifier
à l'aménageur et à l'opérateur son intention de provoquer le
retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la
suspension, l'aménageur prend toute mesure utile à la conservation
des vestiges mis au jour et à la sécurité du chantier. Les fouilles
ne peuvent être reprises que sur décision expresse du préfet.
Toutefois, ci celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de six
mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait,
les fouilles peuvent être reprises dans les conditions fixées par
l'arrêté d'autorisation.
En cas de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de
l'opérateur, les dispositions du premier alinéa de l'article L.
531-7 sont applicables.
Chapitre VI : Dispositions relatives aux
rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets
mobiliers.
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les
délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport
d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de
l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de
fouilles, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des
données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération,
dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il
informe l'aménageur de cette remise.
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes
visées à l'article 58 et fait procéder à son évaluation scientifique
par la commission interrégionale de la recherche archéologique. Il
informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de
la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations
en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à
l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles,
ainsi que celles du rapport de diagnostic, sont définies par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de
la recherche.
Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie
préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur
pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de
délivrance de l'attestation de libération du terrain.
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets
correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de
diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la
sécurité des objets et assure, en tant que de besoin, leur mise en
état pour étude.
A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai
de deux ans, le mobilier est remis à l'Etat.
Avec le mobilier, l'opérateur remet à l'Etat, aux fins
d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours
d'opération.
Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis
du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil
national de la recherche archéologique, les normes d'identification,
d'inventaire, de classement et de conditionnement de la
documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et
fouilles.
Dans un délai de six mois à compter de leur remise par
l'opérateur, l'Etat transmet le rapport et l'inventaire des objets
au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour
faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié
du mobilier inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à
l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur,
attribués par tirage au sort. L'Etat peut toutefois exercer sur tout
ou partie des objets le droit de revendication prévu à l'article L.
531-16 du code du patrimoine.
La détermination de la valeur des objets par expertise s'effectue
selon les modalités prévues par le décret du 19 avril 1947 susvisé.
Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article 1er de ce
même décret.
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain
n'a pas fait valoir ses droits, l'Etat prend acte de sa
renonciation. Le préfet de région constate par arrêté la propriété
de l'Etat sur le mobilier issu de l'opération en cause dont
l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire
du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se
situe.
La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont
été découverts peut demander que la propriété des vestiges attribués
à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.
Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande ou
qu'elle n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes,
le transfert de propriété des vestiges mobiliers à titre gratuit
peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou
groupement de collectivités dans le ressort desquels les objets ont
été trouvés.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions
exigées pour une bonne conservation des vestiges mobiliers.
Chapitre VII : Dispositions relatives aux
vestiges archéologiques immobiliers et à leurs
inventeurs.
Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige
archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert
fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un
arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de
l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 541-1 du code du patrimoine et de l'article 713 du code civil.
Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques dans les conditions de droit commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de
région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au
ministère chargé de la culture, après avis de la commission
interrégionale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut
être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies au
sixième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du
vestige, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine
public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir
renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut,
à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de
constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier
immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de
droit commun.
Le préfet de région peut, après avis de la commission
interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder sur
place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier
a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le
permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude
scientifique ou à sa présentation au public.
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en
oeuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure
d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 541-1 du code du patrimoine est fixé par arrêté du préfet de
région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les
services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après
l'achèvement des fouilles.
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le
fonds, saisi par la partie la plus diligente.
L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et
déclaré au maire de la commune en cause peut bénéficier d'une
récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre
chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche
archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à
une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :
1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une
indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la
découverte ;
2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité
pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat dès
la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de
l'importance archéologique de la découverte.
Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus
diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche
archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une
échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas
prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.
Les dispositions des articles 66 et 67 ne sont pas applicables
aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte
d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques
immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.
Chapitre VIII : Carte archéologique
nationale.
La carte archéologique nationale comporte :
1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du
patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités
compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant
l'information du public ;
2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances
et de la localisation du patrimoine archéologique.
Les éléments de la carte archéologique nationale mentionnés au 1°
de l'article 69 sont communiqués par le préfet de région ou, pour le
domaine public maritime, par le service chargé des recherches
sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives
chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de
l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles
d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être
consultés à la direction régionale des affaires culturelles
territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime,
auprès du service précité, par toute personne qui en fait la
demande.
Les informations mentionnées au 2° de l'article 69 sont
accessibles aux agents de l'Etat, de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives, des services archéologiques
et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales,
à tout titulaire de l'agrément régi par le chapitre IX du présent
décret ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements
publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de
leurs missions. Elles sont également communiquées aux personnes
justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les
informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre
accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée
par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles
d'affecter le patrimoine archéologique.
Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les
collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à
l'article L. 522-5 du code du patrimoine, pour l'établissement de la
carte archéologique, sont définies par des conventions.
Ces conventions déterminent en particulier les modalités de
contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les
conditions réciproques d'accès aux bases de données.
Chapitre IX : Agrément des opérateurs
d'archéologie préventive. Section 1 : Agrément pour la
réalisation de diagnostics.
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être
délivré qu'aux services archéologiques de collectivités
territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il
permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites
dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de
collectivités dont relève le service archéologique.
Section 2 : Agrément pour la réalisation des
fouilles.
L'agrément pour l'exécution des fouilles peut être délivré aux
services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs
groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il
peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique.
La demande d'agrément précise éventuellement les domaines souhaités.
Section 3 : Dispositions
communes.
Les agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par
arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre
chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou
privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels
permanents justifiant des qualifications requises en matière
d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la
capacité administrative, technique et financière de réaliser les
opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être
confiées, dans les conditions exigées par le présent décret. Les
qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la culture.
Le dossier de demande d'agrément comporte :
I. - Pour l'ensemble des demandeurs :
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience
professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des
personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est
demandé ;
2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité
;
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi
que sa place dans l'organisme dont il relève.
II. - Pour les personnes de droit privé et les établissements
publics industriels et commerciaux :
1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier
;
2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de
l'archéologie ;
3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 (4°) du
code des marchés publics ;
4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la
République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou,
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction
supérieure inscrivant l'association ;
b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la
dernière assemblée générale.
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la
culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une
copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement
compétent.
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les
pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de
ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du
ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la
recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de
la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de
la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément pour
la réalisation de diagnostic, l'absence de décision expresse à
l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas,
l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la
demande.
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu
desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et
publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes
conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour
lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la
demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans
un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les
conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque
l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu
desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des
obligations prévues par le présent décret, de manquements graves ou
répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises
en demeure prononcées en application de l'article 55 et demeurées
infructueuses.
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons
pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui
impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour
présenter ses observations écrites, qui sont portées à la
connaissance du Conseil national de la recherche archéologique,
consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait
est publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre X : Dispositions relatives à la
redevance d'archéologie préventive.
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de
la redevance d'archéologie préventive, le comptable du Trésor en
verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au
bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le
montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour
l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de
recherches archéologiques préventives.
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le
bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique
qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le
reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le
bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande.
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que
l'opération de diagnostic a bien été engagée.
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que
celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 du code du
patrimoine faisant l'objet d'une réalisation par tranches de
travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au
début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation
administrative.
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée
conformément aux articles 80 et 81.
Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de
l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des
travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier
les éléments justifiant qu'il bénéficie de l'une ou l'autre de ces
exonérations.
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont
instruites par le service liquidateur conformément au titre III du
livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une
copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de
région.
En cas de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite
sans délai l'accord de l'Institut national de recherches
archéologiques préventives ou de la collectivité bénéficiaire et du
ministre chargé de l'archéologie. Cet accord est réputé donné à
défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à
compter de la saisine de ces organismes.
Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au
trésorier-payeur général. Elles mentionnent les références du titre
de recettes initial.
Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la
décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des
impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article
L. 524-7 du code du patrimoine, est opérée, par arrêté du ministre
chargé de la culture, au 1er août de chaque année en prenant en
compte le dernier indice du coût de la construction publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques
intitulé "moyenne associée". Le taux actualisé appliqué comporte
deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième
d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour
0,01.
a modifié les dispositions suivantes :
Chapitre XI : Dispositions relatives au
Fonds national pour l'archéologie préventive. Section 1 : La
commission du Fonds national pour l'archéologie
préventive.
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à
l'attribution d'une subvention comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée
respective ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur
proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre
chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont
deux maires, un président de conseil général et un président de
conseil régional désignés sur proposition respectivement de
l'association des maires de France, de l'assemblée des départements
de France et de l'association des régions de France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées
assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par
l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur
proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du
ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de
l'équipement ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière
d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre
chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque
membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5°
de l'article 90.
La commission élit son président en son sein.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du
ministère de la culture.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue
informée du bilan annuel des subventions attribuées.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre
gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement
supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en
charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable
aux fonctionnaires de l'Etat.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et
notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement
de ses membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture.
Section 2 : Les subventions du Fonds
national pour l'archéologie préventive.
Les dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé
s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 du code
du patrimoine sous réserve des dispositions de la présente section.
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son
représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à
l'article 41 dont la présentation vaut demande d'autorisation de
fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les
pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont
définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé du budget.
Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de
l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de
subvention.
La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le
ressort duquel la fouille doit avoir lieu.
Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la
culture accompagné de son avis.
Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel
de la subvention est déterminé par application à la dépense éligible
prévisionnelle, d'un taux qui ne peut excéder 50 %.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la
fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.
La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la
culture et notifiée à l'aménageur.
Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de
région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet
de fouille, le coût réel est supérieur à la dépense éligible
prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué.
Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision attributive.
Le versement de la subvention intervient, par prélèvement sur le
Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par
l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille
archéologique.
Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 %
du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du
commencement d'exécution.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la
réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80
% du montant prévisionnel de la subvention.
Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur
production par l'aménageur de l'attestation prévue à l'article 53 et
de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la
fouille.
Section 3 : La prise en charge des
fouilles.
Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le
champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur adresse au
préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même
temps que la demande d'autorisation de fouilles.
Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces
à produire pour la constitution du dossier sont définies par un
arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
budget.
Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la
destination finale des lots est encore incertaine à la date de
demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part
prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions ouvrant
droit à une prise en charge du coût des fouilles.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter
de la réception de la demande dont il accuse réception, pour
vérifier si les conditions posées pour une prise en charge par
l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont remplies. Toutefois,
le préfet peut par décision motivée adressée à l'aménageur proroger
de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein
droit.
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la
décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la
décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement
d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en
informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie
préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai
inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa
décision pour une période qui ne peut excéder un an.
La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre
le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de
paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat
prévu à l'article 40.
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après
vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande.
Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique
de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions
complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de
l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le
coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le
complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle
décision.
La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de
l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la
dépense prise en charge.
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur
les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur
justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de
fouilles.
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les
zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut
être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser
30 % du montant prévisionnel alloué.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la
réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80
% du montant prévisionnel de la prise en charge.
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai
de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de
l'attestation d'achèvement prévue à l'article 42 et de la facture
qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les
organismes construisant les logements visés au dernier alinéa de
l'article L. 524-14 du code du patrimoine peuvent donner mandat à
l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées
pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur
reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce
mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande
de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement
sur le fonds, sur production par le mandataire de la facture
établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation
d'achèvement ou du certificat prévus à l'article 53.
Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge
par application de l'article 102, ses modalités de mise en oeuvre
sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de
raison, aux articles 104 à 108.
Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des
sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les
conditions prévues par la décision de prise en charge.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Chapitre XII : Dispositions diverses et
transitoires.
Les attributions conférées par le présent décret au préfet de
région sont exercées dans la collectivité territoriale de Corse par
le représentant de l'Etat dans cette collectivité.
Pour l'application du présent décret dans les départements
d'outre-mer, les attributions de la commission interrégionale de la
recherche archéologique sont exercées par la commission pour
l'archéologie d'outre-mer du Conseil national de la recherche
archéologique.
Les travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et
qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà fait
l'objet d'une autorisation au titre du code de l'environnement, ou
d'une autorisation d'exploitation de carrières, sont soumis aux
dispositions de l'article 21 en ce qui concerne les tranches dont
l'exécution intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent décret.
a modifié les dispositions suivantes :
Les articles 69 et 72 du présent décret pourront être
ultérieurement modifiés par décret. Les autres dispositions du
présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en
Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au deuxième alinéa
de l'article 2, à l'article 16, à l'article 37, à l'article 48, à
l'article 51, au cinquième alinéa de l'article 55, à l'article 66,
au quatrième alinéa de l'article 67, à l'article 75, au troisième
alinéa de l'article 77, au premier alinéa de l'article 79, au
troisième alinéa de l'article 98 et à l'article 118 qui seront
modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2
du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application
de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive
est abrogé.
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n°
2003-707 du 1er août 2003 susvisée, les dispositions du présent
décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
sa publication au Journal officiel.
A compter de leur entrée en vigueur dans les conditions définies
à l'article 122, les dispositions des chapitres Ier, II et III et
des sections 1 à 3 du chapitre IV du présent décret s'appliquent aux
demandes, déclarations ou transmissions de la nature de celles
prévues aux articles 4, 6 ou 7 présentées postérieurement à cette
entrée en vigueur.
Article 124. - Le Premier ministre, le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du
territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et
de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
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