J.O n° 4 du 5 janvier 2002
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texte n° 1
LOIS
LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (1)
NOR: MCCX0000178L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
L'appellation « musée de France » peut être accordée aux musées
appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à
une personne morale de droit privé à but non lucratif.
Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute
collection permanente composée de biens dont la conservation et la
présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la
connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
Article 2
Les musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
Article 3
Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président :
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de cinq représentants de l'Etat ;
- de cinq représentants des collectivités territoriales ;
- de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;
- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux
représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un
musée de France et un représentant d'associations représentatives du
public.
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou
formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de
France.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.
Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de
désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de
ses avis.
Article 4
L'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la
ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du
ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre
intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.
Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à
but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à
la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à
la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à
la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause
prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs
ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la
présentation au public, conformément à l'article 11. La décision
attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font
l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la conservation et la présentation au public des
collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation « musée
de France » peut être retirée par décision du ministre chargé de la
culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis conforme
du Haut Conseil des musées de France.
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision
l'attribuant, l'appellation « musée de France » est retirée à la
demande de la personne morale propriétaire des collections par le
ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre
intéressé. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours
financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, le ministre de
la culture et, le cas échéant, le ministre intéressé ne peuvent retirer
l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de
France. Le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne
morale propriétaire des biens ayant fait l'objet d'un transfert de
propriété en application des articles 11 et 13 ou acquis avec des
concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par
l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l'exercice 1922 ou à la suite d'une souscription publique.
Article 5
Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs
activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de
ses établissements publics.
Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.
L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin
de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les
missions qui leur sont confiées par la loi.
Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont
les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses
établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation
des missions énoncées à l'article 2 et de mise en oeuvre des
dispositions de la présente loi.
Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un
délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation « musée de
France », celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article 4.
Article 6
Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous
la responsabilité de professionnels présentant des qualifications
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à
favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France
relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit
d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections
permanentes.
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les
actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de
médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels
qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs
musées.
Article 8
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues, les
musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des
relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à
but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et
au rayonnement des musées de France.
Article 9
L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux
géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France,
auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et
d'enseignement supérieur.
Article 10
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à
enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis
d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret.
Article 11
I. - Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
II. - Les biens constituant les collections des musées de France
appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public
et sont, à ce titre, inaliénables.
Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être
prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la
composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne
relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un
bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de
vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois
après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé
ou après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois
fixé au quatrième alinéa du présent paragraphe, le propriétaire
recouvre la libre disposition du bien.
Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et
legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux acquis
avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.
En outre, une personne publique peut transférer, à titre gratuit,
la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne
publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un
musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre
chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé,
après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions du
présent alinéa ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en
application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
III. - Les biens des collections des musées de France appartenant
aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons
et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux
personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non
lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation
de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir
qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas
échéant, du ministre intéressé, donnée après avis du Haut Conseil des
musées de France.
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont
insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
prévues à l'article 4.
IV. - Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection
d'un musée de France effectuée en violation des dispositions du présent
article est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent
être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale
propriétaire des collections.
Article 12
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription
sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Article 13
Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous
quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7
octobre 1910 et conservés, à la date de publication de la présente loi,
dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n°
45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées
des Beaux-Arts et relevant de cette collectivité deviennent, après
récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les
collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose
ou si l'appellation « musée de France » n'est pas attribuée à ce musée.
Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le
bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en
application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée
relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement
désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la
propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut
Conseil des musées de France.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.
Article 14
Les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les
collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses
établissements publics sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Le Haut Conseil des musées de France formule des recommandations
sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les
collections entre musées bénéficiant de l'appellation « musée de France
».
Article 15
Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un
musée de France est précédée de la consultation des instances
scientifiques prévues à l'article 10.
Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications
ou une expérience professionnelle définies par décret sous la direction
des professionnels mentionnés à l'article 6.
Article 16
Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie
d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le
propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre
immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, celui-ci peut,
par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de
France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes
dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire
s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans
les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et
notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les
garanties voulues.
En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires
peuvent être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées de France.
Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.
Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les
garanties voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout
moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où
celui-ci se trouvait s'il justifie, après avis du Haut Conseil des
musées de France, que les conditions imposées sont remplies.
Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la
mise en oeuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans que
la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
Article 17
Le fait pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait,
d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation de « musée de
France » d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans
l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 EUR.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement du délit prévu à l'alinéa précédent dans les conditions
prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.
Article 18
I. - A compter de la date de publication de la présente loi,
l'appellation « musée de France » est attribuée aux musées nationaux,
aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi et aux musées de l'Etat dont le statut
est fixé par décret.
II. - Les musées contrôlés en application des lois et règlements
en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation «
musée de France » à compter du premier jour du treizième mois suivant
la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui
suivent.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne
morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de
l'Etat une demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est
alors attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande
sauf si, dans l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait
connaître son opposition, par décision motivée, à la collectivité
demandeuse.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne
morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de
l'Etat son opposition à l'obtention de l'appellation.
Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre
chargé de la culture peut, après avis du Haut Conseil des musées de
France, s'opposer à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation «
musée de France ».
Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en
vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai
prévu au premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième
et quatrième alinéas, jusqu'à la notification par les services de
l'Etat de l'acte attribuant ou refusant l'appellation « musée de France
» ou de l'acte faisant droit à l'opposition de la personne morale
propriétaire des collections.
Article 19
L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France
relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de
trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les
personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article
62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat.
A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.
Article 20
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année
2002, un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en faire
bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont
elles ont la propriété ou la gestion.
Article 21
Au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les
mots : « patrimoine artistique, », sont insérés les mots : « notamment
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou
d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de
France accessibles au public, ».
Article 22
I. - Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général est impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des
oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte
d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice
d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une
somme égale au prix d'acquisition. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 23
I. - L'article 238 bis 0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238 bis 0 A. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les
sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006
en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de
trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un
certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les
conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre
1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire
du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1
de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû
au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés.
Toutefois, la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du
montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice
conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membres d'un
groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique pour
l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du
groupe. »
II. - Dans l'article 238 bis AA du code général des impôts, les mots : « , de l'article 238 bis 0 A » sont supprimés.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 24
Dans le premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général
des impôts, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les
mots : « ou à des musées de France ».
Article 25
Après l'article 238 bis 0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis 0 AB ainsi rédigé :
« Art. 238 bis 0 AB. - Ouvrent droit, à compter de la date de
publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées
de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les
entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date
d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n°
92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, dans les conditions suivantes :
« - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de
l'Etat dans les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n°
92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ;
« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme
monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
« - durant la période visée à l'alinéa précédent, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France.
« La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de
l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission
prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 26
Le début du premier alinéa du II de l'article 150 V bis du code
général des impôts est ainsi rédigé : « Le vendeur est exonéré de la
taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une
collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre
bibliothèque de l'Etat... (le reste sans changement) ».
Article 27
I. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « Les musées
nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de
l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation
provisoire des musées des Beaux-Arts, » sont remplacés par les mots : «
Les musées de France ».
II. - L'article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-1. - Les musées des collectivités territoriales ou
de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité
dont ils relèvent.
« Les musées des collectivités territoriales ou de leurs
groupements auxquels l'appellation "musée de France a été attribuée
sont régis par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées
de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat
dans les conditions prévues par cette loi. »
III. - Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du même code sont abrogés.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2541-1 du même code, la référence aux articles L. 1423-4 et L. 1423-5 est supprimée.
V. - L'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est abrogée à l'exception de l'article 3.
VI. - A l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et
à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de
douane, après les mots : « aux collections publiques », sont insérés
les mots : « et aux collections des musées de France ».
VII. - 1. Au deuxième alinéa du 2° de l'article 11 de la loi n°
95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15
mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la
restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire
d'un Etat membre, les mots : « sur les inventaires des collections des
musées » sont remplacés par les mots : « sur les inventaires des
collections des musées de France et des autres musées ».
2. Le même article 11 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections
d'un musée de France relevant d'une personne morale de droit privé sans
but lucratif. »
VIII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2 du code
pénal, les mots : « ou un objet conservé dans des musées » sont
remplacés par les mots : « ou un objet conservé ou déposé dans un musée
de France ou dans les musées ».
IX. - Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre
1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est complété
par les mots : « ou d'une personne morale de droit privé sans but
lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France ».
X. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n°
92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : « procéder à
l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 » sont
remplacés par les mots : « présenter une offre d'achat dans les
conditions prévues au premier alinéa ».
Article 28
La présente loi est applicable à Mayotte.
Article 29
La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
1° Sont abrogés :
a) A l'article 19, les mots : « apportent la dotation initiale mentionnée à l'article 19-6 et » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article 19-9 ;
c) L'article 20-1 ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 19-1 est ainsi rédigée :
« La majoration du programme d'action pluriannuel est déclarée sous la forme d'un avenant aux statuts. » ;
3° Dans la troisième phrase de l'article 19-2, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
4° L'article 19-6 est ainsi rédigé :
« Art. 19-6. - A compter de la date de publication de la loi n°
2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, les fondations
d'entreprise créées antérieurement dont les fondateurs auront décidé la
prorogation sont autorisées à consacrer les fonds de leur dotation
initiale aux dépenses prévues par leur nouveau programme d'action
pluriannuel. » ;
5° a) Au 1° et au 4° de l'article 19-8, après les mots : «
dotation initiale », sont insérés les mots : « si celle-ci a été
constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article
19-6 » ;
b) Il est procédé à la même insertion à l'article 19-12, après les mots : « et la dotation ».
Article 30
Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un
établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la
tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir
la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés.
Il contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la
chanson, des variétés et du jazz.
Il est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat
et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels
du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de
personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret.
L'établissement public bénéficie du produit de la taxe parafiscale
sur les spectacles perçue au titre des spectacles de variétés. Ses
ressources peuvent également comprendre, outre le produit de ses
activités commerciales et toutes autres recettes autorisées par les
lois et règlements en vigueur, les subventions et concours financiers
de toute personne publique ou privée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article. Ce décret définit également les conditions dans
lesquelles sont dévolus à l'établissement public les biens, droits et
obligations de l'association dénommée Association pour le soutien de la
chanson, des variétés et du jazz.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-5.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2939 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3036 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 mai 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 323 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 5 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 23 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3354 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3368 ;
Discussion et adoption le 29 novembre 2001.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 58 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2001.
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